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Le 02 janvier 2008

À la suite de la vente d'un terrain constructible, la société venderesse, une SCI, avait fait délivrer aux acquéreurs un commandement de payer le solde du prix. Toutefois, après l'éboulement de la falaise située en fond de parcelle, les acquéreurs avaient sollicité une indemnisation sur le fondement du dol. Par arrêts irrévocables, la cour d'appel avait alors retenu l'existence d'un dol par réticence, alloué une certaine somme aux acquéreurs et constaté le bien-fondé de l'opposition formée par ceux-ci contre le commandement de payer délivré par la société venderesse, à hauteur des dommages-intérêts alloués. 1/ Après la décision de la cour d'appel, le mandataire de la société venderesse avait fait délivrer un second commandement d'avoir à payer le solde du prix de vente diminué des dommages intérêts alloués, ainsi que les intérêts au taux légal calculés à compter de la date du premier commandement et le montant de la clause pénale conventionnelle. La Cour de cassation a approuvé la décision ayant retenu que la vente était parfaite, qu'en conséquence du dol les acquéreurs avaient demandé et obtenu l'allocation de dommages-intérêts, que le prix n'était pas contesté et que l'opposition au premier commandement de payer n'avait été admise qu'à concurrence de la somme allouée à titre de dommages-intérêts. Estimant que les moyens tirés du défaut de la chose livrée, de la menace d'éviction et du défaut de délivrance étaient inopérants, la Haute juridiction a confirmé que le prix restant dû après compensation était demeuré exigible depuis le jour de la vente. 2/ A titre subsidiaire, les acquéreurs ont reproché à l'arrêt de la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande subsidiaire tendant à la réduction de la clause pénale, alors, selon eux, que le mandataire ad hoc de la SCI venderesse ne prétendait pas dans ses conclusions d'appel que la demande des époux acquéreurs tendant à la réduction de la clause pénale se serait heurtée à la chose jugée par l'arrêt du 9 janvier 1995. Ils ont ajouté qu'en relevant cette fin de non-recevoir d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. Mais, dit la Cour de cassation attendu qu'ayant retenu que l'arrêt irrévocable du 9 janvier 1995, qui était dans le débat, avait déclaré fondée l'opposition pour la somme allouée à titre de dommages-intérêts et valable le commandement pour le surplus du prix, les intérêts et la clause pénale, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que la demande de réduction de la clause pénale n'était pas recevable.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 24 octobre 2007 (pourvoi n° 06-20.710), rejet