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Le 13 avril 2019

La SCI du Menu a confié à son associée, la société Axima concept, la vente d'une parcelle de terrain sur laquelle est implanté un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux ; celle-ci a donné un mandat de vente au cabinet Tostain-Laffineur.

Le 6 janvier 2014, la société Nouvelle cent pour cent express a présenté une offre d'achat au prix de 400'000 euro ; par acte du 24 juillet 2014, la SCI a signé une promesse de vente pour un prix de 610'000 euro avec la SNC Fretin du Mont qui a levé l'option le 14 octobre 2014 ; la société Nouvelle cent pour cent express et la SNC Fretin du Nord ont chacune assigné la SCI propriétaire en réalisation forcée de la vente, laquelle a appelé le cabinet Tostain-Laffineur en intervention forcée pour manquements dans l'exécution de son mandat.

La société Nouvelle cent pour cent express a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande.

Mais ayant relevé que la société Nouvelle cent pour cent express ne produisait qu'un courrier électronique du cabinet Tostain-Laffineur retraçant l'historique de leurs échanges et révélant que celui-ci, de sa propre initiative, l'avait informée que M. Y, directeur régional de la société Axima Concept, avait accepté verbalement la proposition d'achat en indiquant qu'un accord écrit du service juridique était nécessaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans violer l'art. 1583 du Code civil, qu'il ne pouvait s'agir de la transmission officielle à la société Nouvelle cent pour cent express de l'acceptation de son offre par la SCI, laquelle, en toute hypothèse, devait être formalisée par le service juridique de la société, en a exactement déduit que, faute pour la société Nouvelle cent pour cent express de démontrer que la SCI lui aurait exprimé, directement ou par mandataire interposé, mais clairement et délibérément, l'acceptation de son offre, elle ne pouvait se prévaloir d'une vente parfaite.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2019, pourvoi N° 17-26.162, rejet