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Le 13 décembre 2018

En septembre 2014, un logement social a été donné à bail par la société anonyme d'HLM Val Hainaut Habitat à deux personnes vivant alors en concubinage. L'un des locataires ayant donné congé, étaient discutés le préavis réduit à un mois dont il se prévalait et la validité de la clause de solidarité incluse dans le bail.

Les juges de la cour d'appel font justement application de l'art. 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui, en vertu de l'art. 40 de la même loi, s'applique aux baux du secteur HLM. Dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, le bénéfice d'un préavis réduit en zone non tendue est conditionné au fait que le locataire précise le motif invoqué dans le congé et le justifie au moment de l'envoi du courrier, ce qui n'avait pas été respecté, d'où un préavis de trois mois.

Par ailleurs, le bail stipulait une solidarité des locataires même en cas de congé de l'un d'entre eux pendant une durée de 12 mois à compter de la date de prise d'effet du congé. Une telle clause est illicite dans un bail du secteur privé au regard de l'art. 8-1, alinéa 6 de la loi de 1989 issu de la loi ALUR qui limite la durée de la solidarité à 6 mois à compter de la date de prise d'effet du congé. S'agissant ici d'un bail du secteur social, la cour d'appel décide que ce texte doit être respecté bien qu'il se trouve parmi les dispositions de la loi de 1989 qui ne concernent pas le secteur social.

La décision est contestable. Reste à connaître la position de la Cour de cassation.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 8e chambre, 11 octobre 2018, RG n° 16/02438