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Le 19 juillet 2018

La société GST a fait grief à l'arrêt d'appel attaqué (Cour de Nîmes, 20 février 2017), qui fixe le montant de l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit du département du Gard de parcelles lui appartenant pour la déviation d'une route, de limiter à une certaine somme l'indemnité de dépossession.

Mais d'une part, ayant relevé que la société invoquait une dépréciation du bâti liée à la construction d'une voie rapide à quatre voies à une distance de quarante mètres seulement du mas impliquant des nuisances sonores importantes et une perte de tranquillité et d'intimité, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le préjudice invoqué était en lien direct avec la présence et le fonctionnement d'un ouvrage public, a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que la demande relevait, non pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif.

D'autre part, l'arrêt ayant confirmé un jugement qui, après avoir retenu que la gêne provenant de la circulation sur la voie et du rapprochement de cette voie constituait des dommages de travaux publics non indemnisables par le juge de l'expropriation, se limitait, dans son dispositif, à rejeter le surplus des demandes de la société, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le bien-fondé de la demande, n'a pas excédé ses pouvoirs.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 5 juillet 2018, N° de pourvoi: 17-17.821, rejet, inédit