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Le 02 avril 2008
Cette réforme, annoncée depuis septembre dernier et voulue par le président Sarkozy, tendant notamment à renforcer l'attractivité de la sauvegarde, prend forme.



Si l'opportunité même de la réforme fait encore débat, les intentions du gouvernement ont été en partie dévoilés, dans le discours prononcé au nom de la garde des Sceaux, lors des 3e « Entretiens de la sauvegarde », le lundi 28 janvier 2008.

Il apparait clairement que, comme dans la loi du 26 juillet 2005, l’accent est mis sur la prévention et non plus sur la sanction. Voici quelques mesures envisagées :

{{1)}} Suppression du lien direct entre sauvegarde et cessation des paiements. La solution envisagée est de permettre à toutes les entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements de bénéficier de la procédure de sauvegarde, à condition qu'elles démontrent au tribunal qu'elles connaissent des difficultés qu'elles ne peuvent surmonter seules, des difficultés susceptibles de les mener à leur perte si elles ne réagissent qu'avec les moyens dont elles disposent. Ainsi, l'exigence de la gravité de la situation, soumise à l'appréciation du tribunal, demeurerait. Mais l'entreprise n'aurait plus à rapporter une preuve difficile à établir, celle de la date à laquelle elle se trouvera en cessation des paiements.

{{2)}} Définition de la cessation des paiements. Devrait être inscrit clairement dans la loi ce que reconnait la jurisprudence : le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Il doit cependant avoir accès à la sauvegarde.

{{3)}} Suppression des mesures dissuasives pour la sauvegarde. Tel est le cas des dispositions qui permettent, à l'issue de la procédure, de l'écarter de la gestion de son entreprise ou de neutraliser ses pouvoirs d'actionnaire ou d'associé.

De même dans la mesure où cette procédure n'a pas pour finalité la cession de l'entreprise, l'inventaire devrait pouvoir être fait à son initiative, certifié par un commissaire aux comptes ou par un expert-comptable.

Devrait également être renforcé le rôle du chef d'entreprise et donc redéfini partiellement celui de l'administrateur judiciaire. La mission de surveillance de ce mandataire devrait constituer le principe et l'assistance, qui exige la co-signature du débiteur et de l’administrateur pour les actes passés, l'exception. Les hypothèses de compétences concurrentes entre le débiteur et l'administrateur ont vocation à être supprimées. Il semble aussi nécessaire de faire apparaître clairement que le chef d'entreprise est à l'initiative du projet de réorganisation de l'entreprise. L'administrateur l'assisterait dans cette tâche mais ne pourrait pas se substituer à lui.

{{4)}} Amélioration de l'efficacité de la sauvegarde. Plusieurs mesures techniques vont en ce sens :

- le paiement de certaines créances antérieures pourrait être autorisé pour obtenir le retour des biens transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.

- pourrait être supprimée l'obligation pour le débiteur de payer comptant les sommes dues en exécution des contrats poursuivis après l'ouverture de la procédure. Ce paiement s'effectuerait alors selon ce que le contrat a prévu.

- enfin, pourrait être atténuée la portée de la suppression de la règle de l'extinction des créances non déclarées. Il semble en effet injustifié de permettre la remise en cause d'un plan de sauvegarde exécuté, par des créanciers qui auront échappé à la discipline collective en ne déclarant pas leurs créances.

D’autres mesures importantes sont également prévues telles que l’amélioration du fonctionnement des comités de créanciers et l’amélioration du régime simplifié de la liquidation.

Référence: 
Elise COAT magistère DJCE Montpellier