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Le 14 mars 2008

Les époux X sont propriétaires de deux lots situés au sein d'une copropriété dénommée "La Cavidoule", située au GRAU DU ROI. Ils ont sollicité le bénéfice de la protection possessoire prévue aux dispositions des articles 2282 et 2283 du Code civil pour deux lots de parkings: les lots 2 et 3. Ils soutiennent bénéficier d'une possession paisible, de bonne foi, utile, sans discontinuation ni interruption depuis plus d'une année et subir un trouble de droit du fait d'une ordonnance d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA CIR-SPIM autorisant la vente de ces deux lots aux époux Z. Les époux X sont donc propriétaires de deux lots au sein de cette copropriété. Selon l'article 6 de la loi de 1965 les parties privatives et les parties communes sont indissociables. Il résulte de ce caractère indissociable qu'aucune servitude ne peut être créée dès lors qu'il ne peut exister dans le cadre de la copropriété un fonds servant et un fonds dominant constituant des propriétés indépendantes. Note ONB: la Cour de cassation semble revenir sur sa précédente jurisprudence dans ce sens, au moins en ce qui concerne les servitudes entre lots. La jurisprudence de la Cour de Cassation est formelle. Le statut de la copropriété doit s'appliquer à l'exclusion de tout autre mode d'organisation dès lors que la propriété de cet immeuble est répartie entre plusieurs personnes de façon suffisamment homogène pour que chaque lot comprenne une partie privative et une quote-part des parties communes. Cette organisation et l'existence de la copropriété ne sont contestées par aucune des parties en présence. Il convient d'examiner si un copropriétaire peut arguer des dispositions des articles 2282 et 2283 du Code Civil. Or, la Cour Suprême est là encore constante en la matière posant comme principe que la protection possessoire est étrangère aux rapports entre copropriétaires: 3e Chambre civ., 18 janvier 1989; Bull. civil III n° 16. Il résulte de ces dispositions que la demande des époux X doit être déclarée irrecevable car ne pouvant bénéficier de la protection possessoire.- Cour d'appel de Nîmes, 2e Chambre civ., 26 janvier 2006 (N° R.G : 04/03372)