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Le 09 août 2019

La société Mpi a fabriqué des panneaux pour la construction de la maison de Mme B C D et financé son montage pour un montant de 60. 996 €.

Affirmant que la facture afférente, datée du 24 mai 2011, n’avait pas été payée, Maître A X pris en sa qualité de liquidateur de la société Mpi a fait citer Mme B C D devant le Tribunal de grande instance de Carpentras afin d’obtenir le paiement des sommes dues.

Suivant jugement réputé contradictoire du 2 février 2017, leTGI a condamné Mme B C D à payer à Maître X ès qualités de liquidateur de la société Mpi la somme de 60. 997 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011, outre la somme de 2 .000 €s sur le fondement de l’art. 700 CPC et les dépens.

Mme B C D a relevé appel du jugement.

En application des dispositions de l’art. 1315 devenu l’art. 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dans cette affaire, la preuve de la matérialité des travaux effectués par la Société MPI au profit de Mme B C-D est établie par la production du devis du 4 février 2011 portant sur la fourniture et l’installation de panneaux solaires sur une maison d’habitation pour un montant de 60. 996 € et de la facture correspondante du 24 mai 2011.

Si Mme C-D justifie avoir bénéficié d’un prêt d’un montant de 60 996 euros accordé par le Crédit immobilier de France par virement reçu sur son compte le 20 juin 2011, la seule production de son relevé bancaire ne permet pas d’établir qu’elle s’est acquittée du paiement de l’intégralité de la facture entre les mains de la société MPI alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve des paiements allégués par ses soins.

S’agissant en premier lieu du virement effectué à l’étranger sur un compte détenu en Italie par M. G-H Z pour un montant de 20 .003,40 €, il est établi que ce paiement n’a nullement été effectué au profit de la société MPI et Mme C-D est mal fondée à arguer de l’erreur commise par ses soins afférente à la qualité de nouveau dirigeant prétendu de la société, les pièces versées aux débats résultant de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. Z établissant l’existence de liens particuliers entre les intéressés de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans la réalisation d’un paiement effectué en dehors de la comptabilité de la société MPI ayant réalisé les travaux commandés.

S’agissant du chèque d’un montant de 40. 000 € tiré sur son compte le 27 juin 2011, il appartient à Mme C D de rapporter la preuve de ce que la société MPI était bénéficiaire de ce chèque, celle-ci ne pouvant inverser la charge de la preuve et demander à la société MPI de rapporter la preuve négative de l’absence d’encaissement de ce chèque dans la comptabilité de la société.

A défaut de produire la copie du chèque seule à même d’établir précisément son bénéficiaire, Mme C D est défaillante dans la preuve du paiement allégué alors que les pièces de la procédure pénale établissent que le règlement de la facture des travaux commandés auprès de la société MPI n’a pas été effectué dans le cadre de la comptabilité de la société.

La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a condamné Mme C D au paiement de la somme de 60. 996 €.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 juillet 2019, n° 17/01582