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Le 26 décembre 2018

Selon l'art. 1326 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la reconnaissance de dette, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si ce texte n'exige plus nécessairement une mention manuscrite, la mention du montant de l'engagement doit pouvoir être rattachée au signataire de l'acte.

Le fait que le signataire de l'acte dactylographié portant reconnaissance de dette n'ait pas averti ses enfants de la signature de cet acte ne saurait établir l'altération de ses facultés mentales. De même, la circonstance qu'il soit décédé quelques mois plus tard d'une affection pulmonaire ne saurait faire la preuve d'une altération de son discernement au moment de la signature de l'acte.

Il appartient toutefois au créancier qui prétend faire la preuve de l'engagement du débiteur par la production d'une reconnaissance de dette dactylographiée ne comportant aucune mention manuscrite du montant de la dette, comme c'est le cas en l'espèce, qu'il établisse que son prétendu débiteur en est bien l'auteur matériel. Le fait que l'acte ait été établi en 4 exemplaires et qu'il ait été enregistré ne saurait faire cette preuve. L'acte ne vaut donc que comme commencement de preuve par écrit et doit être corroboré par d'autres éléments de preuve rendant vraisemblable le fait allégué. Tel est le cas en l'espèce des différents courriers produits qui représentent des éléments précis et concordants corroborant les paiements effectués par les créanciers pour le compte du débiteur en leur qualité de caution et visés à la reconnaissance de dette. Les héritiers du débiteur doivent donc être condamnés au paiement.

La reconnaissance de dette précise que la somme de 30'564 euro porte intérêts au taux légal de sorte qu'il convient de faire courir les intérêts à compter du 14 septembre 2009, date de la reconnaissance de dette.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 6 novembre 2018, RG N° 16/09381