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Le 28 mars 2019

La société civile immobilière Kim a acquis dans un immeuble en copropriété des locaux à usage de restaurant comprenant une cuisine située, selon l'acte de vente et l'état descriptif de division, dans un immeuble contigu ; la société civile immobilière Fortune, devenue propriétaire de cet immeuble, se fondant sur les mentions de son titre, a assigné la société Kim en revendication de la propriété de cette pièce

La société Kim a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir la demande et d'écarter la prescription acquisitive qu'elle invoquait.

Mais ayant retenu souverainement, par des motifs ni hypothétiques ni dubitatifs, que la société Kim n'établissait pas la date à laquelle ses auteurs avaient commencé à posséder la pièce litigieuse et que, postérieurement à son acquisition, le 25 octobre 2002, le délai de la prescription abrégée avait été interrompu par les assignations en référé et au fond délivrées respectivement par la société Fortune les 17 avril 2009 et 22 février 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une attestation qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que la société Kim n'avait pas acquis par prescription, abrégée ou trentenaire, la propriété de la pièce revendiquée.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 14 mars 2019, N° de pourvoi: 17-20.113, rejet, inédit