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Le 06 novembre 2006

Dans cette affaire, une société anonyme poursuivait son ancien dirigeant pour abus de biens sociaux. Les juges ont retenu l'infraction mais minimisé les dommages et intérêts dus par le dirigeant à la société. Ils ont estimé que l'infraction n'aurait pas eu lieu si le conseil d'administration avait mieux surveillé son dirigeant. Cette façon de voir est censurée par la Cour de cassation: aucune disposition de la loi ne permet aux juges de réduire les réparations dues à la victime d'un abus de biens sociaux en raison d'une négligence qu'elle aurait commise: L'auteur d'un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant, selon le principe général de l'article 1382 du Code civil. Pour refuser toute réparation du préjudice subi par l'AGAT résultant des délits poursuivis, l'arrêt retient de la cour d'appel, notamment, que, d'une part, une transaction signée le 4 mai 1982 entre la société Chase Manhattan Bank, la société BRED, venant aux droits du Crédit guadeloupéen, et la Société centrale pour l'équipement du territoire (SCET), filiale de la Caisse des dépôts et consignations agissant au nom de la SODEG, interdit à la partie civile de réclamer les sommes concernées par cette convention et correspondant à des intérêts de retard et au recouvrement de traites escomptées mais impayées à l'échéance, auxquelles les banques ont renoncé, que, d'autre part, un protocole d'accord, intervenu en 1987 entre l'Etat, le département de la Guadeloupe, la Caisse centrale de coopération économique et la Caisse des dépôts et consignations, a eu, en partie, pour objet le remboursement du passif de l'AGAT résultant des détournements; que les juges ajoutent qu'une faute de surveillance ayant concouru à la réalisation du dommage peut être reprochée au conseil d'administration de la société SODEG et à la SCET. La Cour de cassation dit qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les conventions analysées, auxquelles les prévenus et la partie civile n'ont pas été parties, n'ont pas eu pour objet la réparation du préjudice causé par les infractions poursuivies, et que, d'autre part, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la négligence qu'elle aurait commise, le montant des réparations civiles dues à la victime par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé (article 1382) et le principe ci-dessus énoncé.Référence: - Cour de cassation, Chambre crim., 14 juin 2006 (N° de pourvoi: 05-82.900),cassation