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Le 21 juin 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 353-16 et L. 353-17 du Xode de la construction et de l’habitation (CCH).

Ill résulte du premier de ces textes que la mise à la disposition du locataire d’une copie de la convention conclue entre l’Etat et le bailleur ne constitue pas une condition préalable à son exécution ; en application du second, par dérogation à l’art. L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l’article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.

Mme X a pris à bail un logement situé dans un immeuble appartenant à la société d’HLM Vilogia ; le 6 juin 2014, la bailleresse a signé une convention avec l’Etat en application de l’art. L. 351-2 du CCH ; la locataire ayant refusé de justifier de ses ressources, la bailleresse lui a réclamé un supplément de loyer de solidarité liquidé au taux le plus élevé, puis l’a assignée en paiement et en résiliation du bail.

Pour rejeter ces demandes, l’arrêt d'appel a retenu que, la société Vilogia ne démontrant pas qu’elle a mis à disposition de Mme X une copie de la convention, il y a lieu de constater que cette convention n’a pas commencé à recevoir application ;

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 552 du 20 juin 2019 (pourvoi 18-17.028) - Cour de cassation - Troisième chambre civile