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Le 31 mai 2005

Par acte sous seing privé du 31 juillet 1987, le Crédit agricole a consenti à un particulier une ouverture de crédit de 40.000 F; une dame s’est portée caution solidaire du remboursement de cette ouverture de crédit, par acte sous seing privé du même jour, au pied duquel elle a écrit la mention suivante: “lu et approuvé bon pour caution solidaire de la somme de quarante mille francs intérêts et accessoires”. En raison de la défaillance du débiteur principal, le Crédit agricole a assigné la caution en exécution de ce cautionnement. Pour accueillir cette demande, l’arrêt de la cour d'appel attaqué énonce que si le montant de la somme cautionnée n’est pas mentionné en chiffres de la main de la dame qui se portait caution, une telle omission n’a pas pour effet de priver l’écrit de toute force probante dès lors qu’il comporte la mention de la somme en toutes lettres que l’intéressée a écrite de sa main, de sorte que cette mention suffit à prouver l’existence du cautionnement. La Cour de cassation censure la décision, disant qu’en se déterminant ainsi, alors que faute d’indication, dans ladite mention, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l’acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit de ce cautionnement, la cour d’appel a violé l'article 1326 du Code civil. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1326€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 25 mai 2005 (pourvoi n° 04-14.695), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr