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Le 07 mars 2008

Le garde des Sceaux a affirmé il y a peu dans une réponse ministérielle qu’il était loisible pour un avocat de refuser de représenter un client potentiel (Rép. min. n° 11187 : JO AN Q 29 janv. 2008, p.840). Néanmoins, dans le cas où le justiciable se verrait opposer un refus généralisé de l’ensemble des avocats inscrits au barreau, il peut alors solliciter l’intervention du bâtonnier afin d’obtenir la désignation d’office d’un avocat. L’avocat désigné sera alors issu du barreau en question ou si tel est le choix du bâtonnier, d’un autre barreau (mais, ici, l’avocat sera obligatoirement un avocat postulant, cf. L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 4 et 5 : JCP G 2005, III, 20017). Dès lors, sauf désignation d’office, l’avocat est libre de choisir ses clients mais le justiciable doit toujours pouvoir in fine être représenté. Il convient de remarquer que cette réponse ministérielle ne fait que réaffirmer les règles de compétence et de procédure de droit commun. Cette solution est classique car les avocats sont des professionnels libéraux et indépendants qui ne remplissent aucunement une mission de service public. Sauf désignation d'office dans les cas prévus par la loi, l'avocat dispose de la liberté d'accepter ou de refuser la sollicitation d'un client. Emma SARVARY-BENE, Magistère DJCE, Montpellier