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Le 18 juin 2007

La loi sur la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes; sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé; les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Une personne, titulaire de la jouissance exclusive de "lots" à usage d’emplacement de stationnement dans un groupe d’immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "Les Rotondes" et son syndic en annulation de la décision n° 2 de l’assemblée générale du 4 juin 1998, relative à l’approbation des comptes. Pour rejeter cette demande, l’arrêt de la cour d'appel retient qu’il résulte du "cahier des charges" que l’immeuble "Les Rotondes" comporte des lots correspondant à la partie bâtie et des lots correspondant à la jouissance exclusive et particulière d’emplacement de stationnement, qu’il est admis que le droit de jouissance exclusive sur une partie commune peut constituer la partie privative d’un lot dans la mesure où ce droit de jouissance exclusive est assorti de tantièmes de parties communes, qu’en l’espèce, il est constant que le règlement de copropriété qualifie de "lot" les emplacements de stationnement, et que des tantièmes leur sont attribués, que le règlement de copropriété n’exonère pas leurs propriétaires du paiement des charges communes et que le syndic n’a fait qu’appliquer le règlement de copropriété pour les répartir. La Cour de cassation censure la décision, disant qu’en statuant ainsi, alors qu’un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot, la cour d’appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 6 juin 2007 (Pourvoi N° 06-13.477), arrêt N° 546, cassation