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Le 17 août 2005

Les résidences mobiles de loisir sont assimilées, depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 1998, à des caravanes lorsqu'elles sont installées dans une structure collective (camping, village de vacances, parc résidentiel de loisir) et conservent en permanence leurs moyens de mobilité (roues et barres de traction). Dans ce cas, elles ne sont pas soumises à la fiscalité locale (taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties). Cependant, on note une dérive d'utilisation de ce type d'habitat qui, d'une utilisation initiale en mode d'habitat touristique, est de plus en plus utilisé à titre de résidence principale. Dans ces conditions, se pose le problème pour les collectivités locales de l'éventuel assujettissement de ces résidents aux taxes locales, auquel ils ne sont pas soumis, alors qu'ils bénéficient et utilisent les équipements publics financés, en partie, par les impôts locaux prélevés par la collectivité. Il semble qu'en l'état de la réglementation, il existe un vide juridique. Un député a souhaité connaître les intentions du Gouvernement en la matière. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rappelle que le régime fiscal applicable aux habitations légères de loisir (H.L.L.) est conditionné par l'examen de la situation de fait propre à chaque installation. Tout d'abord et s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Dès lors, les H.L.L. qui reposent sur des fondations ou une assise en maçonnerie telles qu'il soit impossible de les déplacer sans les démolir, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En ce qui concerne la taxe d'habitation et conformément à une jurisprudence constante, sont imposables les H.L.L. qui sont simplement posées au sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. En revanche, les principes régissant la taxe d'habitation s'avèrent totalement inadaptés pour envisager une taxation des résidences mobiles. En effet, le fait générateur, la valeur locative foncière et les modalités de recouvrement ne sont pas compatibles avec la situation de redevables logeant dans des véhicules se déplaçant régulièrement. Compte tenu des multiples difficultés qui en résulteraient, une modification de la législation sur ce point n'est pas envisageable. Cela étant, la législation actuelle comporte des dispositions permettant de pallier le non-assujettissement aux impôts locaux notamment pour les communes réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme ou des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, en leur donnant la possibilité d'instituer une taxe de séjour perçue auprès des utilisateurs de caravanes et résidences mobiles. Ainsi, ces précisions répondent, au moins en partie, aux préoccupations exprimées. Référence: - Réponse ministérielle à M. Novelli, J.O. du 19 avril 2005, Déb. Ass. nat., Questions et réponses, p. 4060
@ 2005 D2R SCLSI pr