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Le 17 septembre 2006

Une société B, sous-traitante assistée de son bureau d'études, avait disposé de plus de six mois pour étudier le dossier réalisé par la société C, entrepreneur principal. Aux termes du contrat de sous-traitance et d'un avenant, la sous-traitante avait le devoir de vérifier, compléter, et si nécessaire modifier les éléments de ce dossier La sous-traitante était dès lors mal fondée à incriminer la réalisation des dossiers d'ingénierie par la société C et à lui reprocher de ne pas avoir procédé dans l'urgence à la révision de ses études et à la réorganisation du chantier, alors qu'elle s'était elle-même engagée à prendre en charge les difficultés de conception et de réalisation du marché. C'est ce qui a été retenu par la cour d'appel, laquelle a exonéré l'entrepreneur principal de toute responsabilité sur ce point. La Cour de cassation confirme. Ayant relevé que par lettre, la société C avait notifié à la société B la résiliation du contrat au visa de son article 13, et retenu que le sous-traitant était responsable des retards accumulés ayant notamment repoussé d'un an la réception de la phase A du marché, non achevée dans les délais, et qui ne pouvaient être justifiés par l'existence de travaux supplémentaires d'une ampleur limitée, la cour d'appel a pu déclarer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du sous-traitant. Le pourvoi du sous-traitant a été rejeté. Ayant exactement retenu que, dès lors que le contrat de sous-traitance était résilié aux torts de la société B, celle-ci ne pouvait obtenir paiement du solde du prix du marché, mais seulement des travaux réalisés avant la résiliation et non réglés, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les demandes formulées par le sous-traitant à ce titre devaient être rejetées faute de justificatifs, a pu retenir en outre, sans procéder à la double réparation du même préjudice, que l'entrepreneur principal était en droit d'obtenir l'indemnisation des sommes afférentes à des malfaçons constatées dans les ouvrages exécutés par le sous-traitant. Le pourvoi de ce chef est aussi rejeté.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 8 juin 2006 (N° de pourvoi: 05-11.341), rejet