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Le 17 avril 2019

La désignation d’un administrateur provisoire peut être demanée par les membres du conseil syndical auprès du président du Tribunal de grande instance (TGI) à défaut de nomination du syndic parl’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet (décret du 17 mars 1967, art.46). Lorsque la copropriété est sans syndic pour une autre raison, cette désignation peut être demandée dans les mêmes conditions par toute personne concernée. Dans ce dernier cas, la mission de l’administrateur est limitée à la convocation d’une assemblée générale pour la nomination d’un syndic (décret du 17 mars 1967, art. 47).

La SCI X père et fils, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête du syndicat des copropriétaires et d'un copropriétaire, désignant la société Citya en qualité d'administrateur provisoire.

La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande.

Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance, la Cour d’appel a relevé que le syndicat des copropriétaires ne se trouvant pas, lors du dépôt de la requête, dans le cas d’un défaut de nomination d’un syndic, prévu à l’art. 46 du décret du 17 mars 1967, c’était à juste titre que les requérants avaient sollicité la désignation d’unadministrateur provisoire avec la mission prévue à l’arti. 47 du même texte. 

Cette solution n’est pas contestée par la Cour de cassation qui relève que la requête visait en l’espèce les deux textes. Le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation précise également qu’un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l’art. 47 que si aucun mandat de syndic n’est plus en cours.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre Civ., 20 décembre 1918, n° de pourvoi : 17-28611, rejet, publié au Bull.