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Le 30 janvier 2008

La décision peut paraître assez surprenante: Selon la Cour d'appel de Paris, la volonté de l'héritier d'accepter purement et simplement la succession ne peut être déduite ni de sa demande d'opération de compte, liquidation et partage, laquelle vise à la reconstitution des masses active et passive de la succession en sorte que chacun des héritiers soit fixé sur ses droits, ni des lettres échangées entre les successibles dans lesquelles l'héritier préconisait la vente urgente d'un bien, ni du paiement des droits de succession, ni de l'autorisation donnée par l'héritier de vendre une partie du portefeuille de titres indivis, et ni enfin des diligences demandées aux administrateurs successifs désignés pour gérer la succession. Ces actes et démarches relèvent de la protection des biens indivis et de la préservation des droits de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire. Il ne faut certainement pas en déduire que, lorsque l'héritier n'a pas a accepté sous bénéfice d'inventaire, il puisse engager de telles actions et présenter de telles demandes, sans qu'elles n'entraînent pour lui acceptation pure et simple de la succession.Référence: - Cour d'appel de Paris, 2e Chambre, sect. B, 8 novembre 2007