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Le 13 septembre 2018

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 141-1 et R. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige.

Il résulte de ces textes que, dans leur mission d’amélioration des structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux en vue de les vendre à des candidats capables d’en assurer la gestion et doivent motiver leurs décisions de rétrocession.

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Poitou-Charentes (la SAFER) a acquis un ensemble de bois et taillis ; à l’issue des formalités de publicité en vue de la rétrocession des parcelles, elle a retenu la candidature de M. X et informé le groupement foncier agricole du Moulin de l’Humeau (le GFA) du rejet de la sienne ; le GFA a assigné la SAFER et M. X en nullité de cette décision et réparation de ses préjudices.

Pour rejeter les demandes, l’arrêt d'appel relève que, par lettre du 14 juin 2010 notifiant sa décision de rétrocession, la SAFER a informé le GFA que sa candidature n’avait pas été retenue et que le bien avait été "attribué à M. X dans le cadre de son projet de gestion et d’exploitation forestière, en lien avec la coopérative Coforouest" et retient que ce motif, tiré de la gestion et de l’exploitation d’un bien forestier, entre dans la mission de la SAFER définie au I de l’art. L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.

En statuant ainsi, alors que la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 1 du 18 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.937) - Cour de cassation - Troisième chambre civile