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Le 16 avril 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 595 du Code civil, ensemble l'art. L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Il résulte de ces textes que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural et que les terres à vocation pastorale peuvent donner lieu à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage d'une durée minimale de cinq ans.

Joseph a laissé pour lui succéder son épouse, usufruitière, et leurs quatre enfants, Marie-Rose, Jean-Luc, Martine et Véronique, nus-propriétaires d'un domaine agricole ; par acte du 2 juin 2011, Mme veuve a donné celui-ci à bail à sa fille Martine et à son gendre, M. P ; un jugement du 17 mai 2013 a annulé ce bail ; par acte du 1er juin 2013, Mme L a consenti à M. et Mme P une convention pluriannuelle de pâturage sur les mêmes parcelles ; Jean-Luc a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation et expulsion ; Véronique L a conclu aux mêmes fins.

Pour rejeter la demande d'annulation et d'expulsion, l'arrêt d'appel retient que l'usufruitier peut passer seul une convention pluriannuelle de pâturage qui s'apparente à une convention d'occupation précaire soumise au régime général du bail.

En statuant ainsi, alors que la condition de concours du nu-propriétaire s'applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu'ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, et que le droit d'exploiter résultant d'une convention pluriannuelle de pâturage ne se réduit pas à la tolérance d'une occupation précaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.442, F-P+B+I