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Le 02 juillet 2019

Le maire de la commune de Villesèquelande a accordé à M. et Mme S un permis de construire sur une parcelle leur appartenant, en leur imposant la cession gratuite d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement d'un chemin communal ;  en 2010, la commune a assigné M. et Mme S pour faire reconnaître que la parcelle [...] , correspondant à cette bande de terrain, était devenue sa propriété. 

Pour accueillir la demande de la commune, l'arrêt cd'appel retient que l'ancien art. R. 332-15 du Code de l'urbanisme, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007, disposait que l'autorité administrative ne pouvait exiger une cession gratuite de terrain que pour, notamment, l'élargissement des voies publiques et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus que 10 % de la surface du terrain sur lequel devait être édifiée la construction projetée et qu'ainsi, la cession gratuite de terrain prévue dans le permis de construire accordé à M. et Mme S correspondait aux prescriptions de cet article tant dans sa surface que dans sa finalité. 

En statuant ainsi, alors que, par décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l'art. L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme et précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de celle-ci et pourrait être invoquée dans les instances en cours à cette date, dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles, et alors que cette déclaration d'inconstitutionnalité prive de base légale l'art. R. 332-15 du Code de l'urbanisme, qui a été pris pour la mise en oeuvre de la disposition législative abrogée, la cour d'appel a violé l'art. 62 de la Constitution.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 13 juin 2019, N° de pourvoi: 18-15293, inédit