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Le 28 février 2007

L'arrêt dont la relation suit a été rendu par la 3e Chambre civile de la Cour de cassation au visa de l'article L. 145-9, alinéas 1 et 2, du Code de commerce. La Cour rappelle que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance et qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du même Code civil. Un bail commercial s'étant poursuivi par tacite reconduction au bénéfice de la société cessionnaire du droit au bail, invoquant la clause de garantie du cédant du fonds de commerce stipulée au bail, la propriétaire des lieux a assigné l'ancienne propriétaire du fonds de commerce en paiement d'un arriéré de loyers et de charges. L'arrêt de la cour d'appel a retenu que les effets de la clause selon laquelle le preneur pourra céder le droit au présent bail à un successeur dans son commerce tout en restant garant du paiement des loyers et des charges, sont limités à la durée contractuelle du bail qui s'est achevé le 1er mai 2001. La Haute juridiction dit qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, la clause par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire doit s'appliquer jusqu'à l'expiration du bail reconduit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 7 février 2007 (N° de pourvoi: 06-11.148), cassation