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Le 17 juin 2019

En vertu de l'art. L. 411- 35 du code rural et de la pêche maritime, à défaut d'agrément du bailleur, la cession de bail peut être autorisée, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou à un descendant du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, par le tribunal paritaire qui apprécie la demande au regard de la bonne foi du cédant, à savoir s'il s'est constamment acquitté des obligations de son bail, et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'art. L. 323-14 du Code rural et de la pêche maritime, si le preneur d'un bail à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, il n'en demeure pas moins que seul le preneur reste titulaire du bail même si le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail, notamment du paiement du fermage. Il s'en déduit, d'une part, qu'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut continuer à exploiter les terres lorsque le preneur n'est plus en activité ou a quitté le groupement et, d'autre part, que ce groupement, lorsqu'il règle le fermage au titre de la solidarité avec le preneur édictée légalement, n'en devient pas pour autant le preneur à bail.

Dans cette affaire, M. André Le R, preneur, aurait adressé un courrier daté du 12 février 2012 à M. André M, bailleur, ce que ce dernier conteste, où le preneur indique qu'il (est) en retraite à partir du 1er mars 2012, raison pour laquelle (sa) femme et (son) fils s'installent en GAEC et vont continuer à exploiter les terres dans les mêmes conditions que dans les baux... signés ensemble. Or, il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats que M. André Le R. n'a jamais été associé du GAEC Le R. Le règlement des fermages par le GAEC Le R  n'a pas pour autant permis à celui-ci de devenir preneur des baux ruraux. Enfin, aucune cession des baux n'a été agréée par M. André M. ni autorisée par le tribunal paritaire. En conséquence, il y a eu cession de bail illicite de la part de M. André Le R. au profit du GAEC Le R. dont le preneur n'a jamais été membre. Dans ces conditions, le tribunal paritaire en a exactement déduit qu'il y avait lieu à résiliation des baux et à expulsion du preneur.

Le jugement déféré est confirmé y compris en ce qu'il a autorisé la poursuite de l'exploitation jusqu'à la fin de l'année culturale en cours.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 2 mai 2019 – RG n° 17/07804