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Le 25 avril 2019

Monsieur Urbain est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, son épouse, et leurs trois enfants ; l'un des enfants est décédé le [...] , laissant pour héritiers, laissant son épouse et leurs trois enfants.

Monsieur R, l'un des petits-enfants a assigné ses co-héritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses père et mère, ainsi que de leurs successions.

Les héritiers ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir la demande au titre d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de monsieur Urbain, alors, selon eux, que la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant de sorte que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé est créancier de l'exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci ; qu'en estimant néanmoins que la demande présentée par monsieur R au titre d'une créance de salaire différé était recevable, après avoir relevé l'existence d'une attestation immobilière constatant la transmission des droits du fait du décès de l'exploitant et constaté que les héritiers avaient fait le choix, après un partage partiel, de rester dans l'indivision pour le surplus des biens, ce dont il résultait que le règlement de la succession de l'exploitant avait déjà été clôturé, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les art. L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime.

Mais ayant souverainement estimé que la succession de monsieur Urbain, en raison du maintien prolongé de l'indivision entre les héritiers, n'avait pas été encore réglée, la cour d'appel en a déduit que monsieur R était recevable à exercer son droit de créance sur le fondement de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 3 avril 2019, N° de pourvoi: 18-16.661, cassation partielle, inédit