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Le 23 août 2006

On sait que les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière s'entendent non seulement du déficit né au cours de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, mais aussi des déficits des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice. On sait saussi que selon l'administration, l'entreprise qui exerce l'option pour ce dispositif doit imputer en arrière le montant maximal du déficit constaté. Mais selon le Conseil d'Etat (décision ci-dessous), une société qui opte pour un tel dispositif n'est pas tenue de faire porter son option sur l'ensemble des déficits encore reportables à la clôture de l'exercice à l'issue duquel elle l'exerce. En outre, le décompte du délai de trois ans du report en arrière du déficit s'effectue par rapport à l'exercice d'origine du déficit, et non à partir de l'exercice à l'issue duquel l'option est exercée. En conséquence l'exercice d'origine du déficit est également le point de départ du délai de cinq ans de remboursement de la créance. Référence: - Conseil d'Etat, contentieux (req. n° 285.201), 4 août 2006 Extrait: Considérant que les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue par le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, s'entendent, non seulement des résultats déficitaires de l'exercice à l'issue duquel cette option est exercée, mais aussi de ceux des exercices antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code; qu'à cet égard, aucune disposition de l'article 220 quinquies précité n'impose à la société de faire porter son option sur l'ensemble des déficits encore reportables à la clôture de l'exercice à l'issue duquel elle l'exerce; qu'en outre, il résulte des termes mêmes du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies précité que, si la créance détenue sur le Trésor ne naît qu'après que la société a exercé son option, la computation de l'antépénultième, de l'avant dernier et du précédent exercices sur les bénéfices desquels peut être imputé le déficit au titre duquel l'option est exercée est faite par rapport à l'exercice d'où procède ce déficit ; qu'ainsi, en jugeant que l'exercice de report se computait à partir de l'exercice d'origine du déficit et non à partir de l'exercice à l'issue duquel l'option pour le report en arrière est exercée, ce qui implique que l'exercice d'origine du déficit est également le point de départ du délai de cinq ans pour le remboursement de la créance, la cour n'a pas commis d'erreur de droit; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 juillet 2005...