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Le 29 juin 2020

 

Aux termes de l’article 815-5 du Code civil « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un Coindivisaires serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun

Mme A Y s’opposant à la vente du bien immobilier dont elle est nue propriétaire indivise avec ses soeurs et sa mère il convient de rechercher si, comme le prétendent ces dernières ce refus met en péril l’intérêt de l’indivision lequel ne se confond pas avec celui des indivisaires pris individuellement.

C’est ainsi que la situation personnelle de Mme D Y et l’intérêt qu’elle peut avoir à la cession de ses droits patrimoniaux pour financer son séjour en EHPAD ne doivent pas être considérés, dès lors qu’il s’agit d’un intérêt particulier distinct de l’intérêt de l’indivision.

Au regard donc de l’intérêt commun des indivisaire il convient de considérer:

—  Que Mme D est placée en EHPAD depuis plusieurs années et que son retour à domicile est manifestement exclu.

—  Que le bien indivis génère donc des charges et se dégrade comme tout bien inoccupé.

—  Qu’il ne génère aucun revenu étant observé qu’une location nécessiterait des travaux de réfection et de remise aux normes importants. Il sera à cet égard rappelé que Mme D ayant l’usufruit de la totalité du bien la décision de louer n’appartient qu’à elle et que les revenus générés ne profiteraient pas à l’indivision.

—  Que les intimées produisent trois avis de valeur qui, même s’ils ne sauraient avoir valeur d’expertise, permettent de considérer, comparées à la valeur du bien en 2013 résultant de l’expertise TREBITSCH que celui-ci se déprécie.

Mme Y A évoque dans ses écritures un partage en nature mais elle ne fait aucune proposition d’acquisition de tout ou partie des biens de sorte que la vente à des tiers apparaît comme le seul moyen d’éviter une perte financière défavorable à l’indivision.

Il résulte de ce qui précède que le refus de Mme Y A de vendre le bien indivis met en péril l’intérêt commun et qu’il convient d’autoriser Mme I représentée par son tuteur à procéder à la vente du bien litigieux.

Il résulte du rapport d’expertise que la séparation du bien en deux lots nécessite des frais préalables importants que les intimées n’ont pas souhaité exposer et que personne ne peut les contraindre à assumer étant observé que Mme A Y ne propose pas de les assumer à leur place.

La vente ne pourra être en conséquence opérée qu’en un seul lot.

Le mandataire de Mme D sollicite l’autorisation de vendre le bien sans indiquer à quel prix il entend céder le bien.

Si la vente à intervenir devra recueillir l’assentiment du juge des tutelles qui s’assurera du caractère justifié du prix, il ne saurait pour autant être donné un blanc-seing au mandataire.

Il devra en conséquence recueillir, avant la vente, les avis de trois agents immobiliers et ne pourra vendre à un prix inférieur à la moyenne des trois évaluation obtenues.

Dès lors que le prix sera établi par la loi du marché il n’est pas nécessaire de recourir à une expertise pour évaluer le bien, la procédure ayant été entamée il y a plusieurs années et nécessitant de ne pas différer plus longtemps la vente.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 24 juin 2020, RG n° 18/02452