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Le 14 mars 2008

Ayant confié, au 1er janvier 2004, ses activités optiques et dentaires à la Mutuelle PGR, la Caisse autonome de coordination des assurances sociales de la RATP a entendu transférer à celle-ci le contrat de travail de Mme X; cette dernière ayant refusé le transfert ainsi envisagé, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord; la RATP ayant procédé au précompte de la part des cotisations incombant au salarié sur le montant des indemnités de rupture, Mme X a saisi la juridiction prud'homale. La RATP a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de juger que les sommes litigieuses revêtaient un caractère indemnitaire et n'avaient pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale, alors, selon elle, que les sommes versées à un salarié, à la suite de la rupture négociée de son contrat de travail, intervenue sur sa demande et sans qu'un litige existe entre le salarié et l'employeur, n'ont pas de caractère indemnitaire et, par suite, sont soumises à cotisations sociales; en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la somme versée à Mme X avait un caractère indemnitaire, excluant qu'elle soit soumise à cotisations sociales, alors que le contrat de travail liant la salariée à la RATP avait été rompu d'un commun accord, sans qu'un litige existe entre les parties et à la suite de la demande de Mme X, qui avait refusé de poursuivre son contrat de travail avec la MPGR, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La Cour de cassation ne suit pas la RATP. Ayant relevé que la rupture du contrat de travail de Mme X a pour origine la restructuration de certains de ses services sociaux par la RATP et fait ressortir ainsi qu'elle a été provoquée par l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que les sommes allouées à Mme X revêtaient un caractère indemnitaire et n'avaient pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale.Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 6 mars 2008 (pourvoi n° 07-40.591), rejet