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Le 01 août 2007

L'arrêt, en référence, a été rendu au visa l'article 32 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 621-8, alinéa 1er, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Mme Le Y X, désignée le 5 février 2004 en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société S, a, en cette qualité, formé pourvoi le 2 septembre 2005 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 20 juin 2005, rectifiant et complétant son précédent jugement du 11 mars 2005, qui avait arrêté le plan de cession des actifs de la société et autorisé le licenciement du personnel non repris, en y incluant le tableau relatif aux licenciements autorisés mentionnant le nombre des emplois et la liste des postes. La Cour de cassation rappelle que le représentant des salariés licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a plus le pouvoir d'agir en cette qualité après l'expiration du préavis qui met fin au mandat. Et attendu que Mme Le Y X a été licenciée le 11 mai 2005 pour motif économique, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, le préavis expirant le 12 juillet suivant, la Haute juridiction dit et juge que le pourvoi formé le 2 septembre 2005 en qualité de représentant des salariés, est en conséquence irrecevable.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 4 juillet 2007 (N° de pourvoi 05-19.112), rejet