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Le 21 mai 2020

 

M. B-C et Mme X, copropriétaires, contestent la régularité des appels de charges pour faire face aux travaux de réhabilitation de l’immeuble.

Reprenant les mêmes arguments que ceux soutenus devant les premiers juges, ils font valoir que :

1) les copropriétaires n’ont pas donné un consentement éclairé lors du vote des travaux,

2) la convocation à l’assemblée générale du 17 mars 2014 au cours de laquelle les travaux ont été votés est irrégulière,

3) le syndic est dépourvu de légitimité,

4) la déclaration préalable de travaux est irrégulière

5) l’ensemble immobilier est situé dans une zone nécessitant l’accord préalable des architectes des bâtiments de France, prescription qui n’a pas été respectée,

6) il n’ y a pas eu de mise en concurrence de entrepreneurs avant le vote des travaux,

7) le montant des provisions et appels de fonds est disproportionné au coût des travaux,

8) les appels de fonds votés par l’assemblée générale du 3 juillet 2014 s’échelonnent sur une période beaucoup plus courte que celle des travaux.

En ce qui concerne les observations n° 1,2,3,6,7 et 8, il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires a versé au débat les procès-verbaux des assemblées générales du 17 mars 2014 ayant renouvelé le mandat du cabinet S.P.I.M. en qualité de syndic, et du 3 juillet 2014 ayant voté les travaux de réhabilitation.

Le choix des entreprises a certes été délégué au conseil syndical, de même que l’établissement du calendrier d’appels de fonds.

Il n’ y a eu toutefois aucun recours contre ces assemblées, de telle sorte que les résolutions adoptées ne peuvent plus être critiquées, fussent-elles irrégulières, ce qui n’est pas démontré.

Il n’est pas établi non plus que les travaux réalisés et pour lesquels les charges ont été appelées ne seraient pas ceux qui ont été votés par l’assemblée générale.

En ce qui concerne les critiques n°4 et n°5, elles sont sans rapport avec l’exigibilité des charges et ne peuvent servir de prétexte aux appelants pour refuser de payer les charges régulièrement appelées. La carence alléguée du syndicat des copropriétaires dans l’entretien de l’immeuble peut le cas échéant faire l’objet d’une action en responsabilité, mais en aucun cas constituer un motif de non paiement des charges.

M. B-C et Mme X ne développent aucun autre moyen pour contester le montant des charges appelées à leur encontre depuis 2013.

De son côté, le syndicat des copropriétaires verse au débat :

—  la matrice cadastrale démontrant la qualité de propriétaire de M. B-C et Mme X,

—  les différents appels de charges depuis le 2e trimestre 2013,

—  les procès-verbaux des assemblées générales et les certificats de non recours.

Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. B-C et Mme X au paiement des sommes de :

—  64' 589,30 EUR, au titre des charges dues à la date du 2 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015, sur la somme de 58' 033,25 EUR et à compter du 2 avril 2018 pour le surplus,

—  1' 000 EUR à titre de dommages et intérêts,

—  1' 47 4EUR, en remboursement du coût des travaux de reprise de l’enduit sur la façade.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 18 mai 2020, RG n° 19/01162