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Le 07 février 2009
Tous les contrats entrant dans le champ d'application du Code des marchés publics (CMP) sont soumis aux dispositions de l'article 1er, et doivent de ce fait respecter les grands principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, quels que soient leurs spécificités.
L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a demandé au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005, par lequel la Cour administrative d'appel (CAA) de Versailles avait annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 juillet 2003. L'association Pacte (promotion - Action - Transculturalité - Emploi) avait entamé une action à l'encontre de l'ANPE d'Ile-de-France, laquelle avait rejeté les demandes d'habilitation de l'association, pour la réalisation de prestations en faveur de l'emploi dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence engagée par l'ANPE sur le fondement de l'article 30 du Code des marchés publics(CMP), dans sa version 2001, sans que cela ne remette en cause les principes édictés.

Les marchés de l'article 30 qui ont pour objet "des services de qualification et d'insertion professionnelles, sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution".

La Haute assemblée rappelle le fait que les marchés, quel que soit leur montant, passés en application du CMP, sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique à savoir "liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures".

Et dit que ceci est valable pour la procédure de l'article 30: tout en ayant ses spécificités, la procédure n'en demeure pas moins soumise aux dispositions générales de l'article 1er du CMP, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci.

L'ANPE a méconnu les principes de l'article 1er du CMP, dans la mesure où les cahiers des charges spécifiques à chacune des prestations objets de l'appel public à la concurrence ne pouvaient être regardés comme suffisant pour assurer l'information appropriée des candidats. En effet, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché est nécessaire, dès l'engagement de la procédure, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Si le critère retenu n'est pas uniquement le critère prix, l'information des candidats doit porter sur les conditions de mise en œuvre des critères d'attribution du marché et les conditions de mise en œuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et montant du marché concerné.

La CAA de Versailles n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les marchés de service passés par l'ANPE selon la procédure de l'article 30 du CMP étaient soumis, malgré leurs spécificités, aux dispositions générales de l'article 1er de ce code, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci.

Le pourvoi de l'ANPE est rejeté.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, sect. du Contentieux, 30 janvier 2009 (req. n° 290.236)