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Le 05 mars 2007

Selon l'article L. 311-1 du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur dans l'espèce, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Pour estimer que le gîte rural situé à 180 m de la ferme de M. A, objet de la demande de permis de construire présentée le 15 février 1999, devait être regardé comme une construction nécessaire à l'exploitation agricole de ce dernier, au sens du 2° de l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme, la Cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que ce gîte entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 (relatif à l'affiliation à la Mutualité sociale agricole); que, toutefois, ces dispositions ont pour objet de déterminer les activités relevant du régime de protection sociale agricole ; que, par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme. En conséquence, la Cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, en se fondant sur ces dispositions pour censurer l'arrêté du maire de la commune de Monjtay refusant le permis de construire.Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 2e et 7e sous sect. réunies, 14 février 2007 (req. n° 282.398)