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Le 25 juillet 2008
Une jurisprudence constante et encore confirmée par l'arrêt en référence veut que le mandataire ait reçu un pouvoir spécial et écrit pour déclarer.
Une procédure collective étant ouverte, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire en cas de sauvegarde ou de redressement et au liquidateur en cas de liquidation judiciaire. Cette déclaration est faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le tout ainsi qu'il résulte de l'article L. 622-24 du Code de commerce.

Une jurisprudence constante et encore confirmée par l'arrêt en référence veut que le mandataire ait reçu un pouvoir spécial et écrit pour déclarer.

Dans le cadre de ce formalisme, il faut également joindre à la déclaration le pouvoir spécial du mandataire signataire; à défaut cette déclaration est nulle selon la cour suprême.

L'avocat du déclarant n'est pas dispensé de pouvoir écrit ni du formalisme indiqué.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., économ. et fin., 8 juillet 2008 (pourvoi n° 07-15.685)