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Le 06 décembre 2017

Monsieur et madame ont acquis, en 2003, une parcelle enclavée, cadastrée AR 29, sur laquelle se trouve une maison d'habitation en ruine. Se prévalant d'une servitude conventionnelle, résultant d'un titre du 13 novembre 1979, et de l'état d'enclave de leur fonds, les propriétaires ont assigné le propriétaire voisin en reconnaissance d'une servitude de passage carrossable sur les parcelles AR 30 et AR 223.

Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que l'assiette de la servitude de passage conventionnelle sur la parcelle AR 30, rappelée dans le titre de propriété du 19 mars 2003, est insuffisante pour désenclaver à elle seule la propriété puisque l'assiette de cette servitude est située uniquement sur la parcelle A 30 elle-même enclavée ; qu'il ajoute que les propriétaires du fonds ne peuvent se prévaloir de leur servitude conventionnelle sur la parcelle AR 29 pour exiger une prolongation de leur droit de passage sur la parcelle AR 223 et qu'il leur appartient de rapporter la preuve de l'existence d'une servitude légale pour enclavement.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, après avoir constaté que la parcelle était enclavée, si le droit de passage conventionnel dont bénéficiait leur fonds ne nécessitait pas, pour son utilité et la desserte complète du fonds, une extension du passage sur la parcelle 223, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 682, 686 du Code civil et de l'art. 1103 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2017, RG N° 16-22.841, cassation, inédit