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Le 26 mars 2019

L'association "Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne" et Mme A B ont demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la délibération du 22 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valbonne a décidé la mise à disposition d'un local situé rue Henri Barbara au bénéfice de l'association "Musulmans de Valbonne Sophia Antipoli " et a autorisé le maire ou son représentant à signer une convention d'occupation et, d'autre part, la décision du maire de la commune de Valbonne du 31 juillet 2012 de conclure une convention d'occupation avec cette association.

Par un jugement du 29 novembre 2016, le tribunal a annulé la délibération du 22 juin 2012 et la décision du 31 juillet 2012 et a enjoint à la commune et à l'association, sauf accord des parties pour mettre fin à leurs relations contractuelles, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois.

Le litige a été porté devant la Haute juridiction administrative.

Les locaux mis à la disposition d'une association, anciennement utilisés pour les besoins d'un restaurant interentreprises et n'ayant pas fait l'objet d'une affectation à l'usage direct du public, ni à un service public, appartiennent au domaine privé de la commune, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni la circonstance que la commune a mis à disposition du centre hospitalier des locaux situés au sous-sol du même immeuble disposant d'un accès distinct, ni l'existence d'un projet d'installation dans les locaux d'une gendarmerie qui ne peut être regardé comme entrepris de façon certaine.

Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.

Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de l'art. L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, les locaux affectés aux services publics communaux. D'une part, ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation pour l'exercice d'un culte par une association d'un local communal, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu'un local lui appartenant relevant de l'art. L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel.

Les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les art. 1er, 2 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 8e et 3e chambres réunies, 7 mars 2019, req. N° 417.629, publié au Rec. Lebon