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Le 04 septembre 2007

Une association a attaqué le certificat administratif délivré par un maire constatant, en application de l'article R. 315-36 du Code de l'urbanisme, l'exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation des travaux du lotissement. Ce certificat a pour objet de constater l'achèvement total ou partiel des travaux du lotissement au regard des prescriptions de l'autorisation de lotir. Par sa requête, l'association a invoqué, par voie d'exception, l'illégalité des prescriptions de l'autorisation de lotir, devenue définitive, autorisant la réalisation desdits travaux. La Cour administrative d'appel rappelle, à juste titre nous semble-t-il, que l'autorisation de lotir n'est pas un acte réglementaire. Passé le délai de recours contentieux, on ne peut plus arguer de son illégalité. L'association ne pouvait invoquer devant le juge administratif l'illégalité de cette autorisation pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'achèvement des travaux.Référence: - Cour administrative d'appel de Douai, 25 janvier 2007 (req. n° 06DA00488)