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Le 19 janvier 2006

En présence d'une donation rapportable, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation (article 860 du Code civil). La valeur vénale des biens au jour du partage est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état des biens avant la mutation et des clauses de l'acte le constatant. Dès lors, viole l'article 860 précité, une cour d'appel qui retient que la valeur d'une ferme au jour le plus proche des opérations de partage doit être fixée en appliquant à la valeur retenue par expertise plusieurs années auparavant, la variation de l'indice du coût de la construction et du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 860€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 4 octobre 2005 (pourvoi n° 02-16.576), cassation
@ 2006 D2R SCLSI pr