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Le 21 avril 2019

Françoise a exposé que le 16 décembre 2010, elle a fait une chute sur une plaque de verglas à la station de lavage Car Lav, assurée par la société Covea Risks. La Matmut, assureur de Françoise a mandaté un expert pour évaluer les conséquences dommageables de la chute.

Les 29 et 30 avril 2014, Françoise a fait assigner la société Covea Risks devant le Tribunal de grande instance de Marseille, pour voir reconnaître son droit à indemnisation sur le fondement de l'art. 1384 al 1er du Code civil et au préalable pour voir ordonner une expertise médicale et le versement d'une indemnité provisionnelle de 15'000 euro à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.

Selon jugement du 9 mars 2017, le tribunal a débouté Françoise de toutes ses demandes.

Commet une faute excluant son droit à indemnisation, Françoise, la victime, qui se déplace en talons hauts sur une station de lavage et qui chute sur une plaque de verglas. La présence d'une plaque de verglas par temps froid et au niveau du sol d'une station de lavage ne caractérise pas une anormalité.

En effet, le principe même de l'utilisation d'une station de lavage engendre un épandage d'eau sur le sol susceptible de se transformer rapidement en verglas en hiver, ce qui ne pouvait échapper à la victime. Cette utilisation d'eau à chaque lavage de voiture diminue l'efficacité d'un salage auquel l'assureur de l'exploitant dit qu'il a été procédé.

Par ailleurs la victime déclare avoir chuté sur la pente légère située à l'avant de son véhicule alors que la configuration des lieux, telle qu'elle apparaît sur les photographies produites aux débats, démontre que l'utilisateur dispose sur un sol plan au niveau du monnayeur d'une zone plate où l'usager peut attendre la fin de la session de lavage, avant de récupérer la conduite du véhicule en passant sur son bord latéral gauche. En passant sur cette zone rendue glissante d'abord par la présence d'eau, inhérente à la fonction de la station de lavage, puis par la formation éventuelle de verglas, la victime n'a pas suffisamment veillé à sa propre sécurité.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 6e chambres réunies, 14 février 2019, Numéro de rôle : 17/16762