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Le 06 juin 2019

Au visa de l'art.1335 du Code civil., le premier juge a fondé la nullité de l'acte de vente sur le défaut de signature des parties sur cet acte, revêtu de la seule signature du notaire.

A l'appui de ses prétentions en appel, Mme T, prétendue acquéreur, a notamment produit en appel un document portant paraphe et signature du notaire et selon elle, des parties, soutenant qu'il s'agit d'une copie authentique de l'acte de vente original, dont la validité est formellement contestée par les intimés.

La validité de l'acte de vente étant contestée, il appartient à l'appelante d'apporter la preuve de cet acte. Or, celle-ci n'a pas versé aux débats l'original de l'acte de vente et n'a nullement justifié d'une disparition de cet acte.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'en première instance, Mme T a produit la copie d'un acte de vente du 16 juin 2006 intitulé: «document hypothécaire normalisé» concernant le bien litigieux et portant la mention «copie authentique, délivrée par maître Franck M, notaire à Fort-de-France» qui ne comporte que la signature du notaire.

En appel, Mme T a produit la photocopie d'un acte de vente du 16 juin 2006 entre les parties intitulé également «document hypothécaire normalisé» et portant deux autres signatures, correspondant selon l'appelante à sa signature et à celle du vendeur, outre celle du notaire, étant observé que cette photocopie ne porte aucune mention attestant qu'il s'agit d'une copie conforme à l'original authentique.

Or, cette copie d'une copie, qui ne peut valoir que comme simple renseignement, est formellement contredite par la copie authentique de l'acte de vente ne comportant que la signature du notaire, et elle est donc, de même que la copie d'une lettre du 31 mars 2006 rédigée selon Mme T par l'autre partie, tout à fait insuffisante à établir la validité de l'acte de vente, sans qu'il y ait lieu à ordonner d'expertise en vérification d'écriture.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge, relevant un défaut de signature par les deux parties de l'acte notarié du 16 juin 2006, a prononcé l'annulation de cet acte de vente. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 mai 2013, RG N° 11/00394