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Le 02 août 2019

Suivant devis accepté le 11 décembre 2012, M. et Mme M ont commandé à la SAS D la fourniture et la pose d’un insert à bois de marque EDILKAMIN pour un montant de 2’500 euro.

Se plaignant de dysfonctionnements dans le tirage de l’appareil ainsi que de dommages causés à l’insert, ils ont fait diligenter une expertise amiable contradictoire, qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord le 16 juillet 2013, aux termes duquel la SAS D s’est engagée à réaliser des travaux.

Pour la Cour d’appel de Rouen (23 mai 2018, RG n° 17/00224), le contrat de vente d’un insert à bois doit être résolu aux torts du vendeur. Aux termes du protocole transactionnel, le vendeur s’est engagé à procéder à ses frais à la création d’une entrée d’air, à fournir et installer la plaque déflectrice manquante, à remplacer des éléments réfractaires endommagés du foyer et à réaliser un test de fumée. Le vendeur a donc admis qu’à l’origine il n’avait pas fourni un matériel conforme aux caractéristiques attendues. Or, plusieurs pièces établissent le caractère insatisfaisant des travaux de reprise. L’entretien et le ramonage de l’installation ont été refusés par deux professionnels, en raison de la non-conformité de l’insert aux normes de sécurité. Le rapport d’expertise amiable de l’assureur des acheteurs mentionne la non-conformité du tubage mis en place par le vendeur et précise que le conduit de cheminée est surmonté d’une mitre scellée, ce qui est contraire aux normes en vigueur.

Le vendeur doit par conséquent restituer le prix, enlever le matériel et remettre les lieux en leur état antérieur. Il doit également indemniser les acheteurs du préjudice subi, à hauteur de 2’000 euro.