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Le 05 janvier 2022

 

Les prévenues ont été poursuivies des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols (POS) auquel a succédé à droit constant le plan local d'urbanisme (PLU) pour avoir construit, en particulier une piscine et un pool house de 55,90 m² avec terrasse et un dégagement de 34 m² situé dans une zone agricole non constructible.

1/ Pour écarter l'erreur de droit, l'arrêt de la cour d'appel  énonce que les prévenues, qui avaient pris soin de déposer une déclaration pour les travaux qu'elles souhaitaient faire sur la maison d'habitation, ne pouvaient ignorer qu'un permis de construire était nécessaire pour l'édification d'un pool house de l'importance de celui qui est décrit dans le procès-verbal du 26 septembre 2012 comportant plusieurs espaces dont un sous-sol d'une superficie de 56 m² et ne pouvaient non plus ignorer, compte tenu des caractéristiques de la zone classée NC, qu'une telle construction ne pouvait être autorisée au regard des exigences du plan d'occupation des sols.

Cette décision est justifiée : 

- En premier lieu, un accord tacite du maire ne peut être considéré comme valant permis de construire.

- En second lieu, ne résulte pas d'une erreur invincible de droit la poursuite des travaux malgré la décision de refus de permis de construire en raison de la promesse verbale de régularisation alléguée qui aurait été faite par le maire.

2/ Pour ordonner la démolition des constructions illicites, l'arrêt de la cour d'appel énonce que le permis de construire demandé en régularisation a fait l'objet d'un refus le 8 décembre 2011 en raison du non respect des dispositions de l'article 1 de la zone NC du plan d'occupation des sols sur laquelle ne sont admis que la restauration, la transformation ou l'agrandissement des constructions existantes de plus de 50 m² à condition que l'accroissement des superficies hors œuvre reste inférieur au tiers de la superficie hors œuvre existante sans excéder 250 m², alors qu'il s'agit en l'espèce de régulariser un pool house avec sous-sol de 100 m² de surface hors œuvre nette (SHON) séparé de la construction existante de plus de 20 mètres, en l'espèce de 82 mètres. Les magistrats ajoutent que la situation n'est pas régularisable et que la mesure de restitution portant sur un local annexe à usage de loisirs est seule de nature à réparer le préjudice causé par l'infraction et n'apparaît pas disproportionnée en ce qu'elle porte sur un local accessoire à usage de loisirs.

En appréciant ainsi souverainement les circonstances de la cause, après avoir opéré la recherche demandée de proportionnalité entre le droit fondamental invoqué et les impératifs d'intérêt général de la législation urbanistique, la cour d'appel a justifié sa décision.

3/ Pour confirmer la condamnation des prévenues à respectivement 10.000 EUR et 40.000 EUR d'amende, l'arrêt d'appel énonce que le tribunal a fait une exacte appréciation de la gravité des faits et de la situation personnelle des prévenues qui ne fournissent aucun justificatif de leurs ressources.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.497