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Le 25 juillet 2008
L'article 145 dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Eva est décédée, en laissant pour héritiers, Serge, Georges, Claude, Michel et Hubert X et Mme Y.

Les héritiers en question ont fait assigner en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (CPC), Mme Irène X et ses trois enfants, dont Mme Guylaine X en faveur de laquelle Eva avait testé aux fins de désignation d'un expert médical pour déterminer l'état de santé de Eva et les conditions dans lesquelles elle avait établi un testament olographe.

Pour rejeter la demande, l'arrêt de la cour d'appel retient, au visa de l'article 146 du CPC, qu'une expertise ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver; qu'en aucun cas, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Très logiquement la décision est cassée.

En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 146 du CPC sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code, la cour d'appel a violé ledit article 145.

L'article 145 dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Cette procédure appelée couramment "référé préventif" ne doit pas être confondue avec le référé général ni avec tous autres référés ou requêtes. Elle est bien connue des professionnels de la construction qui l'utilise pour constater l'état des propriétés voisines avant d'engager un chantier.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 10 juillet 2008 (pourvoi n° 07-15.369)