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Le 27 mai 2004
Pour condamner les associations (Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand) à payer la somme d’'un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêt,
la cour d’appel a énoncé qu'’en l’'espèce la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour "frapper immédiatement" l’'esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu'’elle associait les marques A et A Areva déposées pour divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu'’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d’expression permise, puisqu'’elles incluaient des activités qui n’étaient pas concernées par le but qu’'elles poursuivaient en l’espèce, c’est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires; qu’'elles avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation. La Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’'homme.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 8 avril 2008 (pourvoi n° 07-11.251), cassation