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Le 30 mai 2006

Dans toute vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol et la propriété des constructions au fur et à mesure de leur réalisation. Toutefois, il conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. Le Conseil d'Etat a précisé à quelles conditions le vendeur peut solliciter un permis de construire modificatif affectant les parties communes de l'immeuble, une fois cet immeuble livré. La société KBPMI avait obtenu, le 19 janvier 1998, un permis de construire groupé autorisant l'édification de trente-six maisons individuelles qu'elle avait vendues en l'état futur d'achèvement. À la fin des travaux, est apparu un problème concernant la toiture, qui n'aurait pas été conforme aux prescriptions du permis initial. La société a alors sollicité et obtenu un permis de construire modificatif, afin de régulariser les constructions. Saisi par les acquéreurs, le Tribunal a­dministratif de Versailles a annulé ce permis modificatif aux motifs, d'une part, que la société KBPMI aurait dû recueillir l'accord des copropriétaires pour solliciter, en leur nom, une modification du permis initial et, d'autre part, que les tuiles utilisées n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 11 du règlement d'aménagement de la ZAC. La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette solution mais seulement pour le premier moyen, tiré du défaut de qualité du pétitionnaire. Selon la cour, parce que cette demande "portait notamment sur l'aspect extérieur des constructions par une modification des toitures", la pétitionnaire aurait dû disposer d'un accord des copropriétaires, requis en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Le Conseil d'Etat censure l'arrêt de la Cour administrative d'appel et complète, en l'amendant, sa jurisprudence sur la question de la portée du mandat prévu par les dispositions de l'article R. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes de cet immeuble. Il en est néanmoins dispensé lorsqu'il dispose d'un mandat à cet effet (article R. 261-5 du CCH). Ce mandat, en général, est contenu dans les actes de vente (avec moins de bonheur ou d'à propos s'il est prévu au règlement de copropriété). Référence: - Conseil d'Etat, sect. contentieux, 5 décembre 2005. A voir sur LegiFrance.