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Le 03 avril 2014
L'action en nullité d'une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l'art. 815-14 du Code civil, se prescrit par cinq ans
Monsieur est décédé en août 1965 en laissant à sa succession sa veuve elle-même décédée fin oct. 1991, et leurs six enfants. Trois de ces derniers sont décédés respectivement en 1981, 1983 et 2003.

Sans avoir procédé à la notification prévue à l'art. 815-14 du Code civil (pour l'exercice du droit de préemption), la veuve a vendu, par acte du 18 sept. 1984, publié le 22 oct. 1984, à un gendre, époux d'une fille encore vivante, la moitié des droits indivis portant sur une maison d'habitation et diverses parcelles de terre dépendant de la communauté ayant existé avec son mari.

Un des enfants faisant valoir qu'en réalité ces immeubles étaient des biens propres de son père, a poursuivi la nullité de la vente et revendiqué sa quote-part dans les biens.

C'est en vain que le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que l'action en nullité ouverte en cas de non-respect de la formalité de l'art. 815-14 du Code civil est prescrite. En effet, l'action en nullité d'une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l'art. 815-14 du Code civil, se prescrit par cinq ans, aux termes de l'art. 815-14 du même code. Cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente. Il a été relevé que la vente était opposable aux tiers du fait de sa publication le 22 oct. 1984, ce dont il s'induit que les coïndivisaires auxquels le projet de cession n'avait pas été régulièrement notifié étaient réputés en avoir eu connaissance à cette date.

L'action en nullité exercée par assignation du 3 oct. 2008 était donc prescrite.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 5 mars 2014, pourvoi N° 12-28.348, publié