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Le 26 juin 2011
Le locataire dispose alors d'un droit au maintien dans les lieux mais dans les conditions de l'article 10 de la loi du 1er sept. 1948 qui prévoit de nombreux cas d'exclusion comme par exemple celui de locataires ayant à leur disposition un autre local correspondant à leurs besoins et à ceux de leur famille (article 9 de la loi de 1948

Un locataire d'un appartement HLM disposait par ailleurs dans la même ville d'un grand pavillon dans lequel il logeait plusieurs de ses enfants.

La Cour de cassation dit l'impossibilité pour le bailleur HLM de délivrer congé en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juill. 1989, notamment pour vendre ou pour un motif légitime et sérieux, considérant que ce l'on considère en général comme un droit au maintien dans les lieux, n'exclut pas qu'il puisse être fait usage du Code civil.

Certes, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 exclut l'application des dispositions de l'article 15 relatif au congé quand celui-ci émane du propriétaire. Mais pas plus qu'un autre contrat de bail, le contrat de location HLM ne peut être perpétuel (article 1709 du Code civil). En, l'absence de terme fixé pour le bail, le bailleur HLM peut délivrer congé en application de l'article 1736 du même Code civil. {{Le locataire dispose alors d'un droit au maintien dans les lieux mais dans les conditions de l'article 10 de la loi du 1er sept. 1948 qui prévoit de nombreux cas d'exclusion comme par exemple celui de locataires ayant à leur disposition un autre local correspondant à leurs besoins et à ceux de leur famille (article 9 de la loi de 1948).}}

Extrait:

{Mais attendu qu'ayant justement relevé qu'en vertu de l'article 1709 du code civil, un contrat de bail ne peut être perpétuel et que si l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 exclut, en matière d'HLM, l'application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour un congé à l'initiative du bailleur, cet article, ni aucun autre texte, n'interdit au bailleur HLM de délivrer congé en application de l'article 1736 du code civil, et retenu, à bon droit, que les époux X... pouvaient invoquer, conformément à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, applicable par renvoi de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, le droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel, qui a énoncé exactement qu'en application de l'article 10 9° de la loi du 1er septembre 1948, n'ont toutefois pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille ou des personnes à leur charge qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois, et constaté qu'il n'était pas discuté que les preneurs disposaient d'un vaste pavillon leur appartenant dans la commune édifié sur trois niveaux et occupé par trois de leurs enfants sans qu'aucun bail n'ait été signé avec eux, a légalement justifié sa décision ;}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 16 juin 2011 (pourvoi n° 10-18.814), cassation, publié