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Le 02 mars 2008

L'article 751 du CGI institue au profit de l'administration fiscale une présomption permettant de considérer comme dépendant, en pleine propriété, du patrimoine du défunt les biens détenus dont il n'avait que l'usufruit, la nue-propriété en appartenant à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, de ses donataires ou légataires. Cette présomption qui, en principe seulement, est une présomption simple, est en fait et par l'effet d'une pratique administrative confortée par une jurisprudence constante, est devenue au fil du temps une présomption quasi irréfragable, la preuve contraire étant très difficile à apporter. La loi de finances pour 2008 ajoute l'alinéa suivant à l'article 751 du CGI: "La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi". La Cour de cassation avait récemment jugé que la donation régulière et en pleine propriété de la somme d'argent qui a permis d'acheter la nue-propriété n'était pas de nature à exclure le démembrement ainsi opéré du champ d'application de la présomption de propriété de l'article 751 (Chambre com. 23 janvier 2007, pourvoi n° 05–14.403. Cette jurisprudence est caduque mais seulement pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008 (décès à partir de cette date).Référence: - Loi de finances 2008, n° 2007-1822, 24 décembre 2007; J.O. du 27 décembre 2007