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Le 21 avril 2011
Ayant souverainement estimé que l'intention du cédant de tromper le cessionnaire n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande fondée sur le dol devait être rejetée.
Des actions - cela aurait pu être d'autres titre sociaux - ont été cédées sur la base d'une comptabilité n'ayant pas enregistré les factures de fournisseurs non encore parvenues alors que les recettes correspondantes à ces charges à venir ont, elles, été enregistrées. Peu après, la société est mise en liquidation judiciaire.

Estimant que les documents comptables annexés à la cession d'actions ne reflétaient pas la réalité des pertes réelles de la société, l'acheteur estime avoir été victime d'un dol. Il engage une action judiciaire contre le vendeur en paiement de dommages et intérêts.

La demande est rejetée.

La Cour de cassation confirme.

Ayant souverainement estimé que l'intention du cédant de tromper le cessionnaire n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande fondée sur le dol devait être rejetée.

Dans cette affaire, les juges ont considéré que l'intention du vendeur de le tromper n'est pas démontrée car ce mode de comptabilisation étant habituellement pratiqué dans l'entreprise les années précédentes.

Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 8 févr. 2011 (pourvoi n° 09-17.177), rejet, non publié