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Le 11 août 2007

L'assureur dommages-ouvrage, condamné à garantir une société civile immobilière (SCI) maître d'ouvrage au titre de divers désordres et malfaçons, voulait échapper à sa garantie en soutenant, aux termes de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel attaqué, que le risque garanti dépassait le cadre de l'activité déclarée lors de la souscription de la police. Il était reproché à la SCI de s'être réservée dans la convention de maîtrise d'oeuvre la rédaction des pièces écrites et marchés de travaux, la direction des travaux, la rédaction et la diffusion de procès-verbaux de réunions de chantiers et la comptabilité des travaux, activité selon l'assureur dommages-ouvrage de maîtrise d'oeuvre qui n'entrait pas dans le champ du risque contractuellement délimité et garanti dans le cadre de la police souscrite par la SCI. L'assureur dommages ouvrage soutenait aussi que la SCI était irrecevable à revendiquer le bénéfice de l'assurance dommages ouvrage, que seul le propriétaire de l'ouvrage au moment du sinistre pouvait revendiquer. La Cour de cassation rejette le pourvoi, sur ses deux moyens, aux motifs suivants: "(...) par une appréciation souveraine de l'étendue des missions des divers participants à la construction, la cour d'appel a retenu que les tâches administratives assumées par la SCI pour les besoins de la conception et de la réalisation de l'opération de construction n'avaient pas constitué par elles-mêmes une immixtion dans la maîtrise d'oeuvre et n'avaient pas été de nature à priver l'architecte de son pouvoir de direction et de contrôle des opérations, (...) que la cour d'appel a exactement retenu que la SCI, en sa qualité de subrogée dans les droits des actuels propriétaires de l'immeuble, pouvait demander la garantie de la société A (assureur), sous réserve qu'elle justifie au moment de la mise en jeu effective de cette garantie qu'elle a réglé le montant des réparations mises à sa charge, entrant dans le champ d'application de celles-ci."Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 5 juin 2007 (Pourvoi n° 06-13.208), rejet