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Le 14 avril 2008

En vertu des dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la Commune de Gambais, les constructions implantées au-delà de la profondeur de 15 m par rapport aux limites aboutissant aux voies, doivent se situer à une distance d'au moins 4 m de la limite séparative. A l'appui de sa demande de permis de construire, le demandeur a produit le plan de masse annexé à la promesse de vente conclue en 1986 pour l'acquisition de la parcelle litigieuse, d'où il ressort une distance de 4 m entre la construction projetée et la limite séparative du terrain d'assiette avec la propriété des consorts X. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un acte notarié en date des 8 et 11 avril 1987, publié aux registres des hypothèques, il a été convenu entre les propriétaires des deux biens mitoyens de procéder à une rectification cadastrale au profit des consorts X d'une bande de terrain d'environ 1 m de largeur, située derrière leur immeuble bâti et prise sur le fonds mitoyen; que cet acte a été conclu en présence du demandeur et bénéficiaire du permis de construire; qu'ainsi, en donnant de fausses indications quant à la superficie du terrain d'assiette et à l'emplacement du projet par rapport à la limite séparative, le demandeur s'est livré à des manoeuvres de nature à induire en erreur l'administration sur la conformité de la demande aux dispositions précitées de l'article UG 7 du règlement du POS; que la circonstance que le plan de masse annexé à la promesse de vente a été produit à l'appui de la demande de permis de construire déposée par le même demandeur le 15 janvier 1987, soit antérieurement à l'acte notarié précité et à l'acte authentique de vente, est sans influence à cet égard. Dans ces conditions, dit le Conseil d'Etat, la Commune n'est pas fondée à soutenir que le demandeur de l'autorisation avait, lors de la délivrance du permis de construire, la qualité de propriétaire apparent de la totalité de la superficie du terrain d'assiette indiquée dans sa demande. L'annulation du permis de construire est en conséquence confirmée. Référence: - Cour administrative d'appel de Versailles, 21 février 2008 (req. n° 06VE00908)