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Le 07 décembre 2004

Un Monsieur, après avoir exercé pendant deux ans la fonction de gérant salarié d'une SARL qui exploite un hopital privé a été révoqué de ses fonctions par l'assemblée générale de la société. A la suite de cette révocation, il a exercé les fonctions de directeur général auprès d'une clinique, pendant trois mois. Estimant que son ancien dirigeant avait violé l'engagement de non-concurrence qu'il avait souscrit à son endroit, la société l'a poursuivi en remboursement des indemnités qui lui avaient été versées de ce chef. L'ancien gérant a formé de son côté une demande en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif. L'ancien gérant a fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SARL la somme principale de 304.666 F à titre de restitution d'une indemnité de non-concurrence, alors que, selon lui: 1. selon le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 120-2 du Code du travail, porte atteinte à la liberté du travail la clause de non-concurrence qui n'est pas proportionnée au but recherché. Tel est le cas de la clause de non-concurrence portant interdiction absolue, pendant trois années, d'exercer une activité dans le secteur de l'hospitalisation privée dans la région de l'Ile-de-France et, pour l'ensemble du territoire français, d'intégrer un groupe national, dans le secteur précité où les groupes régionaux ou départementaux sont devenus quasi inexistants. La disproportion était d'autant plus avérée en l'espèce que l'indemnité de non-concurrence censée compenser la perte de revenus pendant trois années, correspondait environ à une seule année de salaire brut; 2. selon l'article 1134 du Code civil, l'indemnité de non-concurrence, quelles que soient les modalités de son versement, compense l'avantage pour l'employeur constitué par l'absence de concurrence du salarié et ne peut, lorsqu'elle est servie pendant les relations contractuelles, se confondre avec la rémunération du travail fourni. En se bornant à déclarer licites les modalités de versement de l'indemnité de non-concurrence, sans autrement rechercher si, eu égard au salaire normal d'un gérant de clinique privée, l'indemnité de non-concurrence ne se confondait pas en l'espèce avec le salaire de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation constate que l'engagement de non-concurrence litigieux est limité à une durée de trois années à la région Ile-de-France, ainsi qu'aux groupes nationaux et au secteur de l'hospitalisation privée, que l'ancien digeant révoqué ne démontre pas qu'il n'existe pas de poste de gérant ou de directeur de cliniques dans les groupes d'étendue régionale, qu'en outre la formation de l'intéressé devait lui permettre de postuler à des postes nombreux et variés et qu'il retient que le montant de l'indemnité, dont la même personne ne prétend pas avoir sous estimé la rigueur, lorsqu'il a exprimé son accord, fait la loi des parties dès lors qu'il a été accepté en connaissance de cause, ce dont il découle que l'engagement n'était pas disproportionné dans son étendue et qu'il avait été rémunéré par une somme librement négociée entre la société et son gérant. L'ancien gérant a aussi reproché à l'arrêt de la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le montant de la pénalité était proportionné au préjudice réellement subi par l'employeur. La Cour suprême répond que le juge, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale manifestement excessive n'est qu'une faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision, lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la peine qui y est forfaitairement prévue et dit que la cour d'appel, après avoir relevé que le montant de la sanction prévue n'était pas manifestement excessive a pu statuer comme elle a fait. Enfin l'ancien gérant a fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnités pour révocation sans justes motifs, alors que selon l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966, la révocation d'un gérant de SARL, ne peut valablement développer ses effets que si ce dernier a pu se faire entendre par l'assemblée générale avant qu'il ne soit procédé au vote sur la mesure d'exclusion. Ce grief n'est pas retenu non plus par la Cour de cassation qui relève qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'ancien gérant a soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas pu s'expliquer devant l'assemblée générale de la SARL des motifs de sa révocation. Le pouvoir est donc rejeté. Une clause du contrat de travail peut donc prévoir une interdiction de concurrence sur trois ans et, en contrepartie, une indemnité représentant seulement une année de salaire. En outre, cette indemnité peut être réglée au cours du contrat. Référence: - Cour de cassation, chambre com., 21 septembre 2004 (pourvoi n° 00-18.265), rejet [- A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)->http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm]
@ 2004 D2R SCLSI pr